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Les compétences de la GEMAPI

Avant l’adoption de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, les syndicats de rivière répondaient à un besoin autour de la gestion des rivières mais le contour de leurs compétences n’était pas clairement arrêté. La loi MAPTAM, qui est une réforme territoriale assez large (Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles), définit la compétence et en attribue l’exercice aux communes avec la possibilité de la transférer aux intercommunalités.

GEMAPI est ainsi l’acronyme de « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ». Cette compétence est détaillée dans le I bis de l’article L211-7 du code de l’environnement.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045210558/2025-06-11/

 

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, […] peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles […] pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :

 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau ;

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

[…]

 

I bis. - Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I.

 

Le SYMABY exerce sa compétence sur les 4 items obligatoires du I bis et n’a pas étendu sa compétence sur les items facultatifs.

 

La loi MAPTAM donne la faculté aux collectivités d'instaurer une taxe GEMAPI pour en financer l'exercice.

Cette taxe a été instaurée pour le SYMABY. Elle est prélevée chaque année sur la taxe foncière par les EPCI à fiscalité propre (Communauté d'Agglomération et Communauté de Commune). Elle est ensuite reversée au SYMABY.

 

En ce qui concerne l’entretien, la compétence du syndicat ne retire rien au fait que l’obligation légale incombe d’abord et exclusivement au propriétaire riverain.

 

En ce qui concerne la prévention des inondations, la compétence GEMAPI ne crée pas une obligation d’intervention, elle donne à la collectivité une faculté à intervenir. L’aménageur privé est seul responsable de son projet et de ses malfaçons ou erreurs de conception.

 

La réglementation fonde la légitimité du syndicat à intervenir sur ces thématiques, que ce soit directement (en se portant maître d’ouvrage qui paie les travaux), en appui à d’autre maîtres d’ouvrages (communes), ou en substitution des propriétaires privés lorsque les travaux présentent un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique. Dans ce dernier cas, la DIG et la DUP sont des procédures légales dûment encadrées par la préfecture et la justice.